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Lois et règlements
2015, ch. 2
- Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Réunions et quorum
12
(1)
La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
12
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions du conseil.
12
(3)
En l’absence du président et du vice-président, les membres du conseil présents à l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
12
(4)
Les décisions du conseil sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, est prépondérante celle du président ou de la personne qui préside la réunion.
12
(5)
Le conseil se réunit au moins quatre fois au cours de l’année financière.
12
(6)
Le conseil s’assure que le procès-verbal de chacune de ses réunions est dressé puis, ayant été entériné par lui et certifié conforme par son secrétaire, est remis au ministre.
2021, ch. 14, art. 3
2015-04-01
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Réunions et quorum
12
(1)
Constitue le quorum la majorité des membres du conseil, dont l’administrateur général visé à l’alinéa 8(1)
b
) ou la personne qu’il désigne.
12
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions du conseil.
12
(3)
En l’absence du président et du vice-président, les membres du conseil présents à l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
12
(4)
Les décisions du conseil sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, est prépondérante celle du président ou de la personne qui préside la réunion.
12
(5)
Le conseil se réunit au moins quatre fois au cours de l’année financière.
12
(6)
Le conseil s’assure que le procès-verbal de chacune de ses réunions est dressé puis, ayant été entériné par lui et certifié conforme par son secrétaire, est remis au ministre.
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Réunions et quorum
12
(1)
Constitue le quorum la majorité des membres du conseil, dont l’administrateur général visé à l’alinéa 8(1)
b
) ou la personne qu’il désigne.
12
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions du conseil.
12
(3)
En l’absence du président et du vice-président, les membres du conseil présents à l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
12
(4)
Les décisions du conseil sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, est prépondérante celle du président ou de la personne qui préside la réunion.
12
(5)
Le conseil se réunit au moins quatre fois au cours de l’année financière.
12
(6)
Le conseil s’assure que le procès-verbal de chacune de ses réunions est dressé puis, ayant été entériné par lui et certifié conforme par son secrétaire, est remis au ministre.
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